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REGISTRES DU BUREAU
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"Le Lievre, pour le Procureur general du Roy dit que led. duc a deux qualitez, l'une comme estant du sang et per, en laquelle il peult venir et entrer ceans tant aux plaidoyries que au Conseil, l'aultre comme Lieutenant general et Gouverneur; et par lesd, lettres y a eu clause qui porte venir et se seoir ou lieu du Roy en la Court, qui doit estre reformé et osté desd, lettres, car comme Gouverneur il ne peult venir ceans au Conseil; aussi n'appartient à aucun se seoir ou lieu du Roy, et ont les seigneurs du sang et pers leur lieu; et au résidu ne veult empescher que sur les lettres ne soit mys : lecta, publicata et registrata, en la forme et ma­niere que es autres Gouverneurs a esté mys par cy devant;
"Charmolue, pour le Prevost des Marchans et Eschevins de Paris, dit qu'ilz sont trés Joyeulx d'a­voir pour Gouverneur ung tel prince que led. duc;
mais par ce que par lesd, lettres il y a plusieurs choses qui concernent la juridiction desd. Prevost et Eschevins, requiert avoir le double desd, lettres pour en deliberer au Conseil, pour garder les droiz de lad. Ville :
«La Court a ordonné et ordonne, que en tant que lesd, lettres concernent que led. duc assistera en lad, Court au lieu du Roy, aussi touchant les comptes tan:du dommaine que aydes de ceste Ville, et faculté de entrer ceans au Conseil comme Gouverneur, il ne s'en pourra ayder; et quant au résidu, sera mys sur lesd, lettres: lecta, publicata et registrata, pour par led. duc joyr dud. office de Lieutenant general et Gouverneur selon les modiffications et limitations mises es lettres de ses predecesseurs, Gouverneurs et Lieutenans generaulx."
Collatio est f acta in duobus rotulis^.
CCCLVII. — Lettres du Roy pour la reception de la Royne à sa joyeuse entrée à Paris. Deliberation sur la forme de la reception de lad. Dame a son entrée a Paris, et semblablement du don et present qu'on luy fera.
16 mars 1517. (F°1, -"io r°.)
L'an mil vcet seize, le lundi xvi0 jour de Mars, en Assemblée faicte en la Grant Salle de l'Ostel de la Ville, en laquelle estoient convoquez mess" les xxiiii Conseillers d'icelle, les seize Quarteniers et six notables personnes de divers estatz de chascun quar­tier, a esté faicte lecture de certaines lettres missives du Roy adressantes à la Ville, desquelles la teneur s'ensuyt :
11 mars. De par le Roy,
"Trés chers et bien amez, en ensuyvant ce que vous avons fait dire par le sire Des Chanetz , nostre trés chere et trés amée Compaigne la Royne '2' a in­tention de bref faire son entrée en nostred, ville de Paris, et pour ce que desirons qu'elle y soit par vous receue et recueillye plus honorablement que faire pourrez, et ainsi que vous avez acoustumé de faire par cy devant;
" A ceste cause vous en avonsbien voulu escripre el advertir ad ce que vous préparez et donnez ordre de vostre part es choses qui seront neccesseres, et comme vouldriez faire pour nostre propre personne.
Et ce faisant nous ferez chose que aurons trés agreable et que retiendrons à memoire quant be­soing sera.
-Tres chers et bien amez, nostre Sr vous ait en sa garde.
" Escript au bois de Vincennes, le xic jour de Mars. «
FRANÇOIS. Signé : De Neufville.
Après laquelle lecture, monsr le Prevost des Mar­chans, maistre Pierre Cleutin, conseiller dud. Sr en sa Court de Parlement, a recité aux assistans ce que led. sr Des Chanetz, lieutenant du Roy à Paris, luy en avoit dit de par led. Sr.
Ce fait a mys la matiere en deliberation, à savoir qu'il seroit de faire pour honorablement recevoir et recueillir lad. Dame à sad. entrée; à quoy, par l'ad-vys et oppinion de tous les assistans a esté deliberé et conclud que, le plus grandement et honorablement que l'on pourra, lad. Dame soit receue de par la Ville à sad. entrée sans riens diminuer des prépa­ratifz, sollempnitez, dons et presens acoustumez, tant à faire tendre de tapisserie les portes et rues
O Le reste de la page en blanc au Registre.
(*' Claude de France, Glle de Louis XII et d'Anne de Bretagne, aée le i4 octobre 1499, avait épousé François d'Angoulême (mai 1514 ) auquel elle était fiancée depuis l'année 15o6 ; voy. ci-dessua art. CXCVIII et suivants.